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C3 22 121

Diverses

Wallis · 2023-11-01 · Français VS

Par arrêt du 1er novembre 2023 ( 5A_465/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C3 22 121 DÉCISION DU 15 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Présidence Thomas Brunner, président ; Yannick Deslarzes, greffière; en la cause X _________ Sàrl, de siège à A _________, recourante, représentée par Maître Swan Monbaron, avocat à Genève, contre le juge Y _________, intimé au recours, dans la cause civile opposant la recourante à Z _________ SA, de siège à I _________, représentée par Maître David Providoli, avocat à Sierre. (récusation) recours contre la décision du 12 août 2022 de la juge du district de Monthey (MON xx.xx.xx2)

Sachverhalt

avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).

2. Après avoir considéré que la demande de récusation avait été formée en temps utile

– point non litigieux –, la décision attaquée pose le contexte dans lequel elle s'inscrit, qui est le suivant. Par décision du 5 avril 2022, X _________ Sàrl a obtenu, sur la base du contrat de prêt du 6 septembre 2018 signé par les parties et dont elle a réclamé le remboursement, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Z _________ SA au commandement de payer le montant de 1'657'190 fr. qu'elle lui a fait notifier. Le 2 mai 2022, cette dernière a introduit une action en libération de dette devant le juge Y _________, B _________, en alléguant que les versements opérés par X _________ Sàrl en sa faveur reposaient, non pas sur le contrat de prêt invoqué comme titre de mainlevée, mais sur un "Accord d'investissement" signé le 10 septembre 2018 par C _________, D _________ et la société E _________. Lors de la signature du contrat de prêt litigieux, le 6 septembre 2018, les associés gérants avec signature collective à deux de X _________ Sàrl étaient D _________, F _________ et G _________ (pièce 3, doss. princ. p. 21), qui étaient simultanément administrateurs, avec signature individuelle, de Z _________ SA (pièce 2, doss. princ.

p. 19 sv.). X _________ Sàrl a exposé dans la réponse du 8 juin 2022 (cf. all. 68, doss. princ., p. 91) que le contrat de prêt avait été signé, en ce qui la concerne, par G _________ ainsi que F _________ et, s'agissant de Z _________ SA, par celui qui était alors son président, F _________. Z _________ SA, qui est désormais administrée par H _________ et C _________, prétend que le contrat de prêt ne figure pas dans les archives remises par son ancien administrateur, D _________. Elle suspecte ainsi X _________ Sàrl, respectivement ses gérants, d'avoir antidaté le contrat de prêt invoqué en poursuite "afin de réarranger l'histoire en sa faveur" (all. 42 ss, en part. all. 55, doss. princ., p. 11 ss) et conteste son authenticité en sollicitant une expertise technique à cet égard. Dans la réponse, X _________ Sàrl réfute ces affirmations et maintient avoir avancé à Z _________ SA le montant de 1'657'190 fr. en exécution du contrat de prêt signé par le 6 septembre 2018 par les organes compétents des sociétés à cette époque.

- 6 - C'est compte tenu de ces faits et des imbrications entre les parties, respectivement leurs organes, que le juge B _________ a, par courrier du 14 juin 2022, dénoncé au ministère public valaisan "l'éventuelle commission" des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 ch. 1 CP). En réaction, X _________ Sàrl a requis sa récusation pour cause de partialité.

3. La juge de district, désignée en application de l'art. 35 al. 1 let. b LOJ, a rejeté la requête de récusation sur la base des considérations suivantes. Elle retient, en résumé, que les pièces produites par les deux parties semblent corroborer, à tout le moins partiellement, la cause alléguée par chacune d'elles – à savoir l'Accord d'investissement du 10 septembre 2018 selon la demanderesse et le contrat de prêt du 6 septembre 2018 selon la défenderesse – aux versements effectués en faveur de celle-là. Elle en déduit qu'à ce stade, le fondement avancé auxdits versements parait passablement ambigu. Au vu de ces circonstances, ajoutées au fait que les deux sociétés étaient représentées par les mêmes personnes au moment de la signature du contrat de prêt litigieux, elle estime qu'il n'est pas d'emblée exclu que ce dernier a été antidaté, de sorte que la dénonciation pénale effectuée par le juge B _________, en application de l'art. 35 LACPP et pour des infractions poursuivies d'office, n'apparait pas manifestement infondée et ne suffit par conséquent pas pour admettre l'existence d'un soupçon objectif de prévention de sa part à l'égard de la défenderesse. Elle estime qu'il en va d'autant plus ainsi au vu du caractère mesuré des termes utilisés dans la dénonciation, qui se contente de reprendre les faits litigieux articulés en procédure et de signaler l'éventuelle commission d'infractions mais sans se prononcer sur leur réalisation. Si le document évoque implicitement un comportement imputable à la défenderesse, elle juge que cet élément ne suffit pas pour considérer que le dénonciateur ne conserve plus aucun doute sur les faits qu'il signale. Elle ajoute que, dans le cas contraire, une telle dénonciation ne pourrait intervenir qu'une fois les faits établis sans aucun doute possible, soit au terme de l'instruction. La juge de district souligne encore que, selon la jurisprudence (arrêt 4A_645/2016), une apparence de prévention existe uniquement si le juge dépose une plainte manifestement infondée ou sans indice concret d'infraction; elle considère toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce, au vu des éléments exposés ci-avant. Cette magistrate poursuit en relevant que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse s'est déjà prévalue de l'inexistence du contrat de prêt litigieux au stade de la mainlevée mais constate, en se référant à la décision de la juge suppléante du 5 avril 2022, que ce point ne pouvait pas être tranché dans cette

- 7 - procédure sommaire. Quant à l'absence de dépôt de plainte pénale par la demanderesse, il ne constitue, selon elle, pas un élément déterminant dès lors qu'il relève de son libre arbitre et qu'il ne permet pas de conclure à l'absence de commission d'infractions. La juge de district tient ensuite pour convaincante la justification apportée par le juge B _________ à son prétendu "empressement" à effectuer la dénonciation querellée, à savoir que la véracité du contrat de prêt constitue vraisemblablement un fait à double pertinence sous l'angle de l'applicabilité de la clause de prorogation de for exclusive contenue à son article 5 et de l'éventuel abus de droit de la demanderesse dans ce cadre. A cet égard, elle constate, en se référant au mémoire-réponse du 8 juin 2022, que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse trouve bien son fondement dans le contrat de prêt litigieux et non pas dans l'Accord d'investissement qui ne lie pas les parties. Elle estime ainsi que la dénonciation tend à éclaircir un point fondamental pour la suite de la procédure, ajoutant que, même en admettant une certaine précipitation à agir du juge B _________, cela ne remettrait pas en doute son impartialité dès lors que la dénonciation n'était pas manifestement infondée au vu des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt litigieux. Enfin, la juge de district réfute l'avis de la défenderesse, selon lequel que le juge B _________ aurait dû dénoncer simultanément la demanderesse pour calomnie, voire pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle relève qu'un tel signalement pourra être effectué en cas de classement de la procédure pénale ouverte pour les infractions dénoncées. Pour l'ensemble de ces motifs, elle juge, en définitive, que la rédaction et l'envoi de la dénonciation pénale du 14 juin 2022 ne dénote aucune apparence de partialité, ce qui commande le rejet de la demande – infondée – de récusation.

4. Dans un premier grief, la recourante conteste l'interprétation donnée par la juge de district à l'arrêt non publié 4A_645/2016 et soutient que les démarches judiciaires d'un magistrat contre une partie créent déjà un soupçon de prévention justifiant sa récusation. Elle ajoute, d'une manière quelque peu contradictoire, que selon cette jurisprudence et l'art. 35 LACPP, il convient d'examiner si le magistrat dénonciateur dispose de suffisamment d'éléments pour que ses soupçons puissent être qualifiés de fondés et concrets. Elle estime que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la dénonciation est intervenue avant instruction, sur la base des seules "déclarations de la [d]emanderesse", et sans que le juge de district n'ait pu se forger une conviction

- 8 - complète sur le dossier. Elle estime en outre que, compte tenu de l'obligation du juge de la mainlevée "de vérifier d'office la question du caractère suspect du titre produit par le créancier poursuivant", la démarche du juge B _________ revient à "désavouer son propre [t]ribunal", qui a, lui, octroyé, peu de temps auparavant, la mainlevée provisoire sur la base du même titre sans douter de son authenticité. De son point de vue, le comportement de celui-ci procède d'une "appréciation entièrement personnelle" dirigée à son encontre. Elle tient la situation pour "d'autant plus problématique" qu'elle a produit des documents comptables et fiscaux corroborant l'existence d'un contrat de prêt entre les parties alors que "la position plus qu'ambigüe" de Z _________ SA n'a fait l'objet d'aucune bribe de soupçons, ce qui confirme un parti pris. Enfin, elle relève que la "dénonciation prématurée" pour escroquerie au procès lèse la bonne administration de la justice et revient à conférer au tribunal de Sion un "intérêt personnel dans l'éventuelle procédure pénale à [son] encontre […], ce qui constitue, per se, un motif valable de récusation (art. 47 al. 1 let. a CPC)". 4.1 Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause (let. a). Parmi les " intérêts personnels " visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat, mais aussi ceux qui le concernent indirectement. Dans cette seconde hypothèse, il faut que les intérêts - qui peuvent être matériel ou idéaux - aient une certaine proximité personnelle avec la cause et puissent influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Les intérêts personnels doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que cette relation peut procurer au magistrat concerné un avantage ou un inconvénient en relation avec l'issue du litige, soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat est lié personnellement en vertu des liens prévus aux let. c à d de l'alinéa premier, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec l'issue de la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222 s.). 4.2 Un juge civil est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est "de toute autre manière" suspect de partialité. Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par.

- 9 - 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine). Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf.; parmi plusieurs: arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les autres réf.). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des procédés juridiques du juge contre une partie fondent une apparence de prévention, lorsque le juge poursuit un intérêt personnel. Ainsi, le juge ayant déposé une plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). Si le juge ne poursuit pas un intérêt personnel, une apparence de prévention existe si ce dernier dépose une plainte manifestement infondée ou sans indice concret d'infraction. En revanche, lorsqu'un tribunal sanctionne un comportement incorrect en procédure par une amende d'ordre, cela ne fonde pas une apparence de partialité, le juge devant pouvoir assurer le déroulement correct de la procédure (arrêt 4A_645/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.3.1). 4.3 Il ressort du résumé des considérants de la décision querellée, tels que reproduits ci-dessus (cf. supra consid. 3), que, contrairement à l'avis de la recourante, la juge intimée a correctement rappelé la jurisprudence émise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt non publié 4A_645/2016. Celle-là ne discute ensuite pas les motifs qui ont conduit cette magistrate à considérer que la dénonciation pénale adressée in casu reposait sur des indices suffisants de commission d'infractions, ce qui suffit en soi à écarter ses autres arguments. Quoi qu'il en soit, ceux-ci sont infondés. Si la dénonciation pénale est, certes, intervenue en début de procédure, elle n'a pas été adressée, contrairement à ce qu'expose la recourante, uniquement sur la base des allégués de la demande. Elle a bien plutôt été rédigée et expédiée après le dépôt de la réponse, dans laquelle la recourante a précisément contesté les allégations

- 10 - d'inauthenticité du contrat de prêt litigieux, en présentant sa propre justification des versements dont elle réclame le remboursement. Lorsqu'il a adressé la dénonciation litigieuse, le juge B _________ disposait ainsi de la version – divergente – des deux parties. L'on ne saurait dès lors en conclure qu'il a considéré le contrat produit comme "d'emblée suspicieux". A cela s'ajoute que les termes utilisés dans la dénonciation pénale sont, comme relevé par la juge de district, mesurés et qu'ils se réfèrent directement au contenu des écritures des parties, sans incriminer l'une plutôt que l'autre, ni se prononcer sur la réalisation du comportement de falsification reproché par la demanderesse. La dénonciation du 14 juin 2022 ne procède par conséquent nullement d'une "appréciation personnelle" dirigée contre la recourante. Ensuite, la décision de mainlevée rendue par un autre magistrat du même tribunal ne discute pas du tout la question de l'authenticité du contrat de prêt, qui n'a du reste pas été soulevée par la poursuivie dans cette procédure, celle-ci s'étant uniquement prévalue de son inexistence. L'on doit dès lors bien plutôt considérer que, dans la mesure où la juge de mainlevée n'a pas d'emblée souligné l'éventuel caractère suspect du titre produit, elle a (implicitement) estimé que le contrat de prêt produit bénéficie de la présomption d'exactitude des faits qui sont constatés et d'authenticité des signatures qui y sont apposées (cf. sur ce point: ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). La recourante se prévaut ensuite de documents comptables et fiscaux, qu'elle a produits et qui corroboreraient la cause alléguée aux versements. Elle ne discute toutefois aucunement l'avis de la première juge selon lequel les deux parties ont précisément apporté des éléments dans le sens du fondement respectif avancé à ces versements. L'argument est dès lors irrecevable, ce d'autant que la recourante ne fait que présenter sa propre appréciation de la thèse soutenue par la demanderesse. Enfin, la recourante, qui a fondé la demande sur une prévention du juge B _________, se prévaut pour la première fois du motif de récusation prévu par l'art. 47 al. 1 let. a CPC, ce qui est manifestement tardif (cf. art. 49 al. 1 CPC). Au demeurant, même recevable, le motif s'avérerait infondé. La simple dénonciation de faits ressortant du procès au fond dont il est saisi ne confère pas d'intérêt personnel au juge B _________, ce d'autant qu'il a agi en vertu d'une obligation légale (cf. art. 35 al. 1 LACPP), pour des infractions poursuives d'office et, conformément à ce qui a été exposé supra, sur la base de soupçons concrets de commission d'infractions. Il n'est en outre pas lié par le résultat de l'instruction pénale dont il pourra simplement tenir compte dans le procès civil pendant par devant son autorité. Son intérêt à l'issue de la dénonciation est dès lors uniquement lié à la procédure civile qu'il instruit et ne revêt aucun un caractère personnel.

- 11 -

5. Dans un second grief, la recourante conteste l'argument selon lequel la dénonciation serait justifiée par les besoins de la procédure. A cet égard, elle prétend que ce n'est pas sur la base du contrat de prêt litigieux, mais de l'Accord d'investissement invoqué comme "fondement de l'action en libération de dette" par la demanderesse, que la question de la compétence à raison du lieu du tribunal saisi devra être examinée. Elle estime que, dans ces circonstances, il n'est pas "impérieux de trancher, en urgence, l'authenticité du contrat de prêt" vu son influence toute relative sur la "question des faits à double pertinence". Le grief tombe d'emblée à faux. Premièrement c'est la recourante et non pas la demanderesse, qui a excipé de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. Deuxièmement, elle a principalement fondé l'objection sur l'art. 5 du contrat de prêt (cf. all. 71, doss. princ. p. 92 et p. 101) et subsidiairement sur l'Accord d'investissement (cf. all. 120, doss. princ. p. 98 et 101 sv.). Elle a toutefois elle-même prétendu être ni partie, ni, par conséquent, liée par ce dernier (cf. all. 121, doss. princ. p. 98), ce qui parait exact. Dans ces circonstances, la compétence locale du tribunal saisi s'examine uniquement en regard de la clause d'élection de for contenue dans le contrat de prêt. Troisièmement, dès lors que la demanderesse soutient que ce dernier a été antidaté, la question de l'authenticité du contrat semble bien constituer un fait à double pertinence sous l'angle de l'applicabilité de la clause d'élection de for exclusive. Dans ces circonstances, la juge de district a, à l'instar du juge B _________, à juste titre considéré que la dénonciation pénale était justifiée par les besoins de la procédure.

6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

7. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.1 Vu l'ampleur de la cause, son degré usuel de difficulté et le principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de la décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 LTar). Ils sont prélevés sur l'avance effectuée par la recourante. 7.2 Compte tenu de l'activité déployée céans par le conseil de la partie adverse, qui a déposé une détermination écrite motivée, et des principes exposés ci-avant, la recourante lui versera une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 27 al. 1 et 35 al. 2 let. a LTar). Par ces motifs,

- 12 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl versera à Z _________ SA une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Sion, le 15 mai 2023

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La décision sur la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC) devant le président du Tribunal cantonal (art. 35 al. 2 LOJ).

En l'espèce, remis à la poste le 25 août 2022, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qui a couru dès la réception par l'avocat de la recourante, le 15 août 2022, de la décision attaquée.

E. 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours traite avec un plein pouvoir de cognition des griefs relevant de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2514 et 3024). Elle peut également rejeter un recours en substituant ses motifs à ceux de la décision attaquée (arrêt 2C_124/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.2; HOHL, op. cit., n. 2267). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe partant au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il lui appartient d’expliquer précisément, pour

- 5 - chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause et rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).

E. 2 Après avoir considéré que la demande de récusation avait été formée en temps utile

– point non litigieux –, la décision attaquée pose le contexte dans lequel elle s'inscrit, qui est le suivant. Par décision du 5 avril 2022, X _________ Sàrl a obtenu, sur la base du contrat de prêt du 6 septembre 2018 signé par les parties et dont elle a réclamé le remboursement, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Z _________ SA au commandement de payer le montant de 1'657'190 fr. qu'elle lui a fait notifier. Le 2 mai 2022, cette dernière a introduit une action en libération de dette devant le juge Y _________, B _________, en alléguant que les versements opérés par X _________ Sàrl en sa faveur reposaient, non pas sur le contrat de prêt invoqué comme titre de mainlevée, mais sur un "Accord d'investissement" signé le 10 septembre 2018 par C _________, D _________ et la société E _________. Lors de la signature du contrat de prêt litigieux, le 6 septembre 2018, les associés gérants avec signature collective à deux de X _________ Sàrl étaient D _________, F _________ et G _________ (pièce 3, doss. princ. p. 21), qui étaient simultanément administrateurs, avec signature individuelle, de Z _________ SA (pièce 2, doss. princ.

p. 19 sv.). X _________ Sàrl a exposé dans la réponse du 8 juin 2022 (cf. all. 68, doss. princ., p. 91) que le contrat de prêt avait été signé, en ce qui la concerne, par G _________ ainsi que F _________ et, s'agissant de Z _________ SA, par celui qui était alors son président, F _________. Z _________ SA, qui est désormais administrée par H _________ et C _________, prétend que le contrat de prêt ne figure pas dans les archives remises par son ancien administrateur, D _________. Elle suspecte ainsi X _________ Sàrl, respectivement ses gérants, d'avoir antidaté le contrat de prêt invoqué en poursuite "afin de réarranger l'histoire en sa faveur" (all. 42 ss, en part. all. 55, doss. princ., p. 11 ss) et conteste son authenticité en sollicitant une expertise technique à cet égard. Dans la réponse, X _________ Sàrl réfute ces affirmations et maintient avoir avancé à Z _________ SA le montant de 1'657'190 fr. en exécution du contrat de prêt signé par le 6 septembre 2018 par les organes compétents des sociétés à cette époque.

- 6 - C'est compte tenu de ces faits et des imbrications entre les parties, respectivement leurs organes, que le juge B _________ a, par courrier du 14 juin 2022, dénoncé au ministère public valaisan "l'éventuelle commission" des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 ch. 1 CP). En réaction, X _________ Sàrl a requis sa récusation pour cause de partialité.

E. 3 La juge de district, désignée en application de l'art. 35 al. 1 let. b LOJ, a rejeté la requête de récusation sur la base des considérations suivantes. Elle retient, en résumé, que les pièces produites par les deux parties semblent corroborer, à tout le moins partiellement, la cause alléguée par chacune d'elles – à savoir l'Accord d'investissement du 10 septembre 2018 selon la demanderesse et le contrat de prêt du 6 septembre 2018 selon la défenderesse – aux versements effectués en faveur de celle-là. Elle en déduit qu'à ce stade, le fondement avancé auxdits versements parait passablement ambigu. Au vu de ces circonstances, ajoutées au fait que les deux sociétés étaient représentées par les mêmes personnes au moment de la signature du contrat de prêt litigieux, elle estime qu'il n'est pas d'emblée exclu que ce dernier a été antidaté, de sorte que la dénonciation pénale effectuée par le juge B _________, en application de l'art. 35 LACPP et pour des infractions poursuivies d'office, n'apparait pas manifestement infondée et ne suffit par conséquent pas pour admettre l'existence d'un soupçon objectif de prévention de sa part à l'égard de la défenderesse. Elle estime qu'il en va d'autant plus ainsi au vu du caractère mesuré des termes utilisés dans la dénonciation, qui se contente de reprendre les faits litigieux articulés en procédure et de signaler l'éventuelle commission d'infractions mais sans se prononcer sur leur réalisation. Si le document évoque implicitement un comportement imputable à la défenderesse, elle juge que cet élément ne suffit pas pour considérer que le dénonciateur ne conserve plus aucun doute sur les faits qu'il signale. Elle ajoute que, dans le cas contraire, une telle dénonciation ne pourrait intervenir qu'une fois les faits établis sans aucun doute possible, soit au terme de l'instruction. La juge de district souligne encore que, selon la jurisprudence (arrêt 4A_645/2016), une apparence de prévention existe uniquement si le juge dépose une plainte manifestement infondée ou sans indice concret d'infraction; elle considère toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce, au vu des éléments exposés ci-avant. Cette magistrate poursuit en relevant que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse s'est déjà prévalue de l'inexistence du contrat de prêt litigieux au stade de la mainlevée mais constate, en se référant à la décision de la juge suppléante du 5 avril 2022, que ce point ne pouvait pas être tranché dans cette

- 7 - procédure sommaire. Quant à l'absence de dépôt de plainte pénale par la demanderesse, il ne constitue, selon elle, pas un élément déterminant dès lors qu'il relève de son libre arbitre et qu'il ne permet pas de conclure à l'absence de commission d'infractions. La juge de district tient ensuite pour convaincante la justification apportée par le juge B _________ à son prétendu "empressement" à effectuer la dénonciation querellée, à savoir que la véracité du contrat de prêt constitue vraisemblablement un fait à double pertinence sous l'angle de l'applicabilité de la clause de prorogation de for exclusive contenue à son article 5 et de l'éventuel abus de droit de la demanderesse dans ce cadre. A cet égard, elle constate, en se référant au mémoire-réponse du 8 juin 2022, que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse trouve bien son fondement dans le contrat de prêt litigieux et non pas dans l'Accord d'investissement qui ne lie pas les parties. Elle estime ainsi que la dénonciation tend à éclaircir un point fondamental pour la suite de la procédure, ajoutant que, même en admettant une certaine précipitation à agir du juge B _________, cela ne remettrait pas en doute son impartialité dès lors que la dénonciation n'était pas manifestement infondée au vu des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt litigieux. Enfin, la juge de district réfute l'avis de la défenderesse, selon lequel que le juge B _________ aurait dû dénoncer simultanément la demanderesse pour calomnie, voire pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle relève qu'un tel signalement pourra être effectué en cas de classement de la procédure pénale ouverte pour les infractions dénoncées. Pour l'ensemble de ces motifs, elle juge, en définitive, que la rédaction et l'envoi de la dénonciation pénale du 14 juin 2022 ne dénote aucune apparence de partialité, ce qui commande le rejet de la demande – infondée – de récusation.

E. 4 Dans un premier grief, la recourante conteste l'interprétation donnée par la juge de district à l'arrêt non publié 4A_645/2016 et soutient que les démarches judiciaires d'un magistrat contre une partie créent déjà un soupçon de prévention justifiant sa récusation. Elle ajoute, d'une manière quelque peu contradictoire, que selon cette jurisprudence et l'art. 35 LACPP, il convient d'examiner si le magistrat dénonciateur dispose de suffisamment d'éléments pour que ses soupçons puissent être qualifiés de fondés et concrets. Elle estime que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la dénonciation est intervenue avant instruction, sur la base des seules "déclarations de la [d]emanderesse", et sans que le juge de district n'ait pu se forger une conviction

- 8 - complète sur le dossier. Elle estime en outre que, compte tenu de l'obligation du juge de la mainlevée "de vérifier d'office la question du caractère suspect du titre produit par le créancier poursuivant", la démarche du juge B _________ revient à "désavouer son propre [t]ribunal", qui a, lui, octroyé, peu de temps auparavant, la mainlevée provisoire sur la base du même titre sans douter de son authenticité. De son point de vue, le comportement de celui-ci procède d'une "appréciation entièrement personnelle" dirigée à son encontre. Elle tient la situation pour "d'autant plus problématique" qu'elle a produit des documents comptables et fiscaux corroborant l'existence d'un contrat de prêt entre les parties alors que "la position plus qu'ambigüe" de Z _________ SA n'a fait l'objet d'aucune bribe de soupçons, ce qui confirme un parti pris. Enfin, elle relève que la "dénonciation prématurée" pour escroquerie au procès lèse la bonne administration de la justice et revient à conférer au tribunal de Sion un "intérêt personnel dans l'éventuelle procédure pénale à [son] encontre […], ce qui constitue, per se, un motif valable de récusation (art. 47 al. 1 let. a CPC)".

E. 4.1 Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause (let. a). Parmi les " intérêts personnels " visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat, mais aussi ceux qui le concernent indirectement. Dans cette seconde hypothèse, il faut que les intérêts - qui peuvent être matériel ou idéaux - aient une certaine proximité personnelle avec la cause et puissent influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Les intérêts personnels doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que cette relation peut procurer au magistrat concerné un avantage ou un inconvénient en relation avec l'issue du litige, soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat est lié personnellement en vertu des liens prévus aux let. c à d de l'alinéa premier, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec l'issue de la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222 s.).

E. 4.2 Un juge civil est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est "de toute autre manière" suspect de partialité. Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par.

- 9 - 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine). Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf.; parmi plusieurs: arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les autres réf.). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des procédés juridiques du juge contre une partie fondent une apparence de prévention, lorsque le juge poursuit un intérêt personnel. Ainsi, le juge ayant déposé une plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). Si le juge ne poursuit pas un intérêt personnel, une apparence de prévention existe si ce dernier dépose une plainte manifestement infondée ou sans indice concret d'infraction. En revanche, lorsqu'un tribunal sanctionne un comportement incorrect en procédure par une amende d'ordre, cela ne fonde pas une apparence de partialité, le juge devant pouvoir assurer le déroulement correct de la procédure (arrêt 4A_645/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.3.1).

E. 4.3 Il ressort du résumé des considérants de la décision querellée, tels que reproduits ci-dessus (cf. supra consid. 3), que, contrairement à l'avis de la recourante, la juge intimée a correctement rappelé la jurisprudence émise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt non publié 4A_645/2016. Celle-là ne discute ensuite pas les motifs qui ont conduit cette magistrate à considérer que la dénonciation pénale adressée in casu reposait sur des indices suffisants de commission d'infractions, ce qui suffit en soi à écarter ses autres arguments. Quoi qu'il en soit, ceux-ci sont infondés. Si la dénonciation pénale est, certes, intervenue en début de procédure, elle n'a pas été adressée, contrairement à ce qu'expose la recourante, uniquement sur la base des allégués de la demande. Elle a bien plutôt été rédigée et expédiée après le dépôt de la réponse, dans laquelle la recourante a précisément contesté les allégations

- 10 - d'inauthenticité du contrat de prêt litigieux, en présentant sa propre justification des versements dont elle réclame le remboursement. Lorsqu'il a adressé la dénonciation litigieuse, le juge B _________ disposait ainsi de la version – divergente – des deux parties. L'on ne saurait dès lors en conclure qu'il a considéré le contrat produit comme "d'emblée suspicieux". A cela s'ajoute que les termes utilisés dans la dénonciation pénale sont, comme relevé par la juge de district, mesurés et qu'ils se réfèrent directement au contenu des écritures des parties, sans incriminer l'une plutôt que l'autre, ni se prononcer sur la réalisation du comportement de falsification reproché par la demanderesse. La dénonciation du 14 juin 2022 ne procède par conséquent nullement d'une "appréciation personnelle" dirigée contre la recourante. Ensuite, la décision de mainlevée rendue par un autre magistrat du même tribunal ne discute pas du tout la question de l'authenticité du contrat de prêt, qui n'a du reste pas été soulevée par la poursuivie dans cette procédure, celle-ci s'étant uniquement prévalue de son inexistence. L'on doit dès lors bien plutôt considérer que, dans la mesure où la juge de mainlevée n'a pas d'emblée souligné l'éventuel caractère suspect du titre produit, elle a (implicitement) estimé que le contrat de prêt produit bénéficie de la présomption d'exactitude des faits qui sont constatés et d'authenticité des signatures qui y sont apposées (cf. sur ce point: ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). La recourante se prévaut ensuite de documents comptables et fiscaux, qu'elle a produits et qui corroboreraient la cause alléguée aux versements. Elle ne discute toutefois aucunement l'avis de la première juge selon lequel les deux parties ont précisément apporté des éléments dans le sens du fondement respectif avancé à ces versements. L'argument est dès lors irrecevable, ce d'autant que la recourante ne fait que présenter sa propre appréciation de la thèse soutenue par la demanderesse. Enfin, la recourante, qui a fondé la demande sur une prévention du juge B _________, se prévaut pour la première fois du motif de récusation prévu par l'art. 47 al. 1 let. a CPC, ce qui est manifestement tardif (cf. art. 49 al. 1 CPC). Au demeurant, même recevable, le motif s'avérerait infondé. La simple dénonciation de faits ressortant du procès au fond dont il est saisi ne confère pas d'intérêt personnel au juge B _________, ce d'autant qu'il a agi en vertu d'une obligation légale (cf. art. 35 al. 1 LACPP), pour des infractions poursuives d'office et, conformément à ce qui a été exposé supra, sur la base de soupçons concrets de commission d'infractions. Il n'est en outre pas lié par le résultat de l'instruction pénale dont il pourra simplement tenir compte dans le procès civil pendant par devant son autorité. Son intérêt à l'issue de la dénonciation est dès lors uniquement lié à la procédure civile qu'il instruit et ne revêt aucun un caractère personnel.

- 11 -

E. 5 Dans un second grief, la recourante conteste l'argument selon lequel la dénonciation serait justifiée par les besoins de la procédure. A cet égard, elle prétend que ce n'est pas sur la base du contrat de prêt litigieux, mais de l'Accord d'investissement invoqué comme "fondement de l'action en libération de dette" par la demanderesse, que la question de la compétence à raison du lieu du tribunal saisi devra être examinée. Elle estime que, dans ces circonstances, il n'est pas "impérieux de trancher, en urgence, l'authenticité du contrat de prêt" vu son influence toute relative sur la "question des faits à double pertinence". Le grief tombe d'emblée à faux. Premièrement c'est la recourante et non pas la demanderesse, qui a excipé de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. Deuxièmement, elle a principalement fondé l'objection sur l'art. 5 du contrat de prêt (cf. all. 71, doss. princ. p. 92 et p. 101) et subsidiairement sur l'Accord d'investissement (cf. all. 120, doss. princ. p. 98 et 101 sv.). Elle a toutefois elle-même prétendu être ni partie, ni, par conséquent, liée par ce dernier (cf. all. 121, doss. princ. p. 98), ce qui parait exact. Dans ces circonstances, la compétence locale du tribunal saisi s'examine uniquement en regard de la clause d'élection de for contenue dans le contrat de prêt. Troisièmement, dès lors que la demanderesse soutient que ce dernier a été antidaté, la question de l'authenticité du contrat semble bien constituer un fait à double pertinence sous l'angle de l'applicabilité de la clause d'élection de for exclusive. Dans ces circonstances, la juge de district a, à l'instar du juge B _________, à juste titre considéré que la dénonciation pénale était justifiée par les besoins de la procédure.

E. 6 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 7 Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 7.1 Vu l'ampleur de la cause, son degré usuel de difficulté et le principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de la décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 LTar). Ils sont prélevés sur l'avance effectuée par la recourante.

E. 7.2 Compte tenu de l'activité déployée céans par le conseil de la partie adverse, qui a déposé une détermination écrite motivée, et des principes exposés ci-avant, la recourante lui versera une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 27 al. 1 et 35 al. 2 let. a LTar). Par ces motifs,

- 12 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl versera à Z _________ SA une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Sion, le 15 mai 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 1er novembre 2023 ( 5A_465/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.

C3 22 121 DÉCISION DU 15 MAI 2023

Tribunal cantonal du Valais Présidence

Thomas Brunner, président ; Yannick Deslarzes, greffière;

en la cause

X _________ Sàrl, de siège à A _________, recourante, représentée par Maître Swan Monbaron, avocat à Genève,

contre

le juge Y _________, intimé au recours,

dans la cause civile opposant la recourante à

Z _________ SA, de siège à I _________, représentée par Maître David Providoli, avocat à Sierre. (récusation) recours contre la décision du 12 août 2022 de la juge du district de Monthey (MON xx.xx.xx2)

- 2 - Faits et procédure

A. Le 21 février 2022, X _________ Sàrl, de siège à A _________, a fait notifier à Z _________ SA, de siège à I _________,, un commandement de payer le montant de 1'657'190 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2022 (poursuite n° xxxxxx1 de l'office des poursuites et faillites du district de Sion), en indiquant comme cause de l'obligation "[c]ontrat de prêt du 6 septembre 2018, [v]ersement du 11.09.2018, 25.09.2018, 07.06.2019, 16.09.2019 et 04.09.2020". La poursuivie a formé opposition totale le 23 février 2022. Par décision du 5 avril 2022, la juge suppléante du district de Sion a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de la somme réclamée dans le commandement de payer. B. Le 2 mai 2022, Z _________ SA a introduit une action en libération de dette à l'encontre de X _________ Sàrl devant le Tribunal du district de Sion (doss. SIO xx.xx.xx1). Elle a conclu au constat qu'elle ne doit pas le montant de 1'657'190 fr., plus accessoires, à la défenderesse et à l'annulation de la décision de mainlevée provisoire du 5 avril 2022. Au terme de la réponse du 8 juin 2022, X _________ Sàrl, après avoir excipé de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi, a formellement conclu à l'irrecevabilité de l'action et, au fond, à son rejet. Le 14 juin 2022, en application de l'art. 35 al. 1 LACPP, le juge Y _________, B _________, a dénoncé "l'éventuelle commission" des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 ch. 1 CP) au ministère public du canton du Valais, en raison des faits suivants. Il a exposé être saisi d'une action en libération de dette reposant sur un prétendu contrat de prêt conclu entre les parties le 6 septembre 2018 – dont le remboursement était demandé –, qui avait été utilisé en justice et permis l'octroi, le 5 avril 2022, d'une mainlevée provisoire en faveur de X _________ Sàrl. Dans sa procédure civile, Z _________ SA supposait que ledit contrat était antidaté, pour faire croire que l'engagement qu'il contient remonte à une époque où l'administrateur qui l'engageait par sa seule signature était encore autorisé à le faire. Cette société contestait l'authenticité du contrat – ce que la défenderesse démentait – et requérait l'administration d'une expertise technique à cet égard.

- 3 - C. Par demande du 17 juin 2022 adressée au juge B _________, X _________ Sàrl a sollicité sa récusation au motif que sa dénonciation pénale dénotait une "prévention manifeste à [son] encontre". Le 22 juin 2022, ce magistrat a transmis le dossier de la cause SIO xx.xx.xx1 au président du Tribunal cantonal, en contestant la demande de récusation. Par lettre-décision du même jour, ce dernier a désigné, en application de l'article 35 al. 1 let. b LOJ, la juge du district de Monthey (ci-après: la juge de district) pour statuer sur la requête de récusation. Le juge B _________ s'est déterminé le 20 juillet 2022, en réfutant le reproche de partialité formé à son encontre. X _________ Sàrl a répliqué le 29 juillet 2022, en maintenant sa demande. Par décision du 12 août 2022, communiquée le même jour, la juge de district a rejeté la demande récusation, sous suite de frais – fixés à 800 fr. – à la charge de X _________ Sàrl. D. Contre cette décision, X _________ Sàrl a interjeté recours, le 25 août 2022, en concluant comme suit: À la forme: - Déclarer le présent recours recevable; Au fond: - Admettre le présent recours; - Annuler la décision sur récusation de la juge du district de Monthey rendue le 12 août 2022 dans le cadre de la cause xx.xx.xx2 et ordonner la récusation du juge B _________. - Débouter l'autorité intimée et tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions. - Avec suite de frais et dépens. Le 13 septembre 2022, le juge B _________ a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. La juge de district a agi de même, en transmettant son dossier (MON xx.xx.xx2) ainsi que celui de la procédure au fond (SIO xx.xx.xx1). Z _________ SA a, quant à elle, déposé une détermination écrite le 22 septembre 2022, en concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

- 4 - Considérant en droit

1. 1.1 La décision sur la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC) devant le président du Tribunal cantonal (art. 35 al. 2 LOJ).

En l'espèce, remis à la poste le 25 août 2022, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qui a couru dès la réception par l'avocat de la recourante, le 15 août 2022, de la décision attaquée. 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours traite avec un plein pouvoir de cognition des griefs relevant de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2514 et 3024). Elle peut également rejeter un recours en substituant ses motifs à ceux de la décision attaquée (arrêt 2C_124/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.2; HOHL, op. cit., n. 2267). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe partant au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il lui appartient d’expliquer précisément, pour

- 5 - chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause et rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).

2. Après avoir considéré que la demande de récusation avait été formée en temps utile

– point non litigieux –, la décision attaquée pose le contexte dans lequel elle s'inscrit, qui est le suivant. Par décision du 5 avril 2022, X _________ Sàrl a obtenu, sur la base du contrat de prêt du 6 septembre 2018 signé par les parties et dont elle a réclamé le remboursement, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Z _________ SA au commandement de payer le montant de 1'657'190 fr. qu'elle lui a fait notifier. Le 2 mai 2022, cette dernière a introduit une action en libération de dette devant le juge Y _________, B _________, en alléguant que les versements opérés par X _________ Sàrl en sa faveur reposaient, non pas sur le contrat de prêt invoqué comme titre de mainlevée, mais sur un "Accord d'investissement" signé le 10 septembre 2018 par C _________, D _________ et la société E _________. Lors de la signature du contrat de prêt litigieux, le 6 septembre 2018, les associés gérants avec signature collective à deux de X _________ Sàrl étaient D _________, F _________ et G _________ (pièce 3, doss. princ. p. 21), qui étaient simultanément administrateurs, avec signature individuelle, de Z _________ SA (pièce 2, doss. princ.

p. 19 sv.). X _________ Sàrl a exposé dans la réponse du 8 juin 2022 (cf. all. 68, doss. princ., p. 91) que le contrat de prêt avait été signé, en ce qui la concerne, par G _________ ainsi que F _________ et, s'agissant de Z _________ SA, par celui qui était alors son président, F _________. Z _________ SA, qui est désormais administrée par H _________ et C _________, prétend que le contrat de prêt ne figure pas dans les archives remises par son ancien administrateur, D _________. Elle suspecte ainsi X _________ Sàrl, respectivement ses gérants, d'avoir antidaté le contrat de prêt invoqué en poursuite "afin de réarranger l'histoire en sa faveur" (all. 42 ss, en part. all. 55, doss. princ., p. 11 ss) et conteste son authenticité en sollicitant une expertise technique à cet égard. Dans la réponse, X _________ Sàrl réfute ces affirmations et maintient avoir avancé à Z _________ SA le montant de 1'657'190 fr. en exécution du contrat de prêt signé par le 6 septembre 2018 par les organes compétents des sociétés à cette époque.

- 6 - C'est compte tenu de ces faits et des imbrications entre les parties, respectivement leurs organes, que le juge B _________ a, par courrier du 14 juin 2022, dénoncé au ministère public valaisan "l'éventuelle commission" des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 ch. 1 CP). En réaction, X _________ Sàrl a requis sa récusation pour cause de partialité.

3. La juge de district, désignée en application de l'art. 35 al. 1 let. b LOJ, a rejeté la requête de récusation sur la base des considérations suivantes. Elle retient, en résumé, que les pièces produites par les deux parties semblent corroborer, à tout le moins partiellement, la cause alléguée par chacune d'elles – à savoir l'Accord d'investissement du 10 septembre 2018 selon la demanderesse et le contrat de prêt du 6 septembre 2018 selon la défenderesse – aux versements effectués en faveur de celle-là. Elle en déduit qu'à ce stade, le fondement avancé auxdits versements parait passablement ambigu. Au vu de ces circonstances, ajoutées au fait que les deux sociétés étaient représentées par les mêmes personnes au moment de la signature du contrat de prêt litigieux, elle estime qu'il n'est pas d'emblée exclu que ce dernier a été antidaté, de sorte que la dénonciation pénale effectuée par le juge B _________, en application de l'art. 35 LACPP et pour des infractions poursuivies d'office, n'apparait pas manifestement infondée et ne suffit par conséquent pas pour admettre l'existence d'un soupçon objectif de prévention de sa part à l'égard de la défenderesse. Elle estime qu'il en va d'autant plus ainsi au vu du caractère mesuré des termes utilisés dans la dénonciation, qui se contente de reprendre les faits litigieux articulés en procédure et de signaler l'éventuelle commission d'infractions mais sans se prononcer sur leur réalisation. Si le document évoque implicitement un comportement imputable à la défenderesse, elle juge que cet élément ne suffit pas pour considérer que le dénonciateur ne conserve plus aucun doute sur les faits qu'il signale. Elle ajoute que, dans le cas contraire, une telle dénonciation ne pourrait intervenir qu'une fois les faits établis sans aucun doute possible, soit au terme de l'instruction. La juge de district souligne encore que, selon la jurisprudence (arrêt 4A_645/2016), une apparence de prévention existe uniquement si le juge dépose une plainte manifestement infondée ou sans indice concret d'infraction; elle considère toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce, au vu des éléments exposés ci-avant. Cette magistrate poursuit en relevant que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse s'est déjà prévalue de l'inexistence du contrat de prêt litigieux au stade de la mainlevée mais constate, en se référant à la décision de la juge suppléante du 5 avril 2022, que ce point ne pouvait pas être tranché dans cette

- 7 - procédure sommaire. Quant à l'absence de dépôt de plainte pénale par la demanderesse, il ne constitue, selon elle, pas un élément déterminant dès lors qu'il relève de son libre arbitre et qu'il ne permet pas de conclure à l'absence de commission d'infractions. La juge de district tient ensuite pour convaincante la justification apportée par le juge B _________ à son prétendu "empressement" à effectuer la dénonciation querellée, à savoir que la véracité du contrat de prêt constitue vraisemblablement un fait à double pertinence sous l'angle de l'applicabilité de la clause de prorogation de for exclusive contenue à son article 5 et de l'éventuel abus de droit de la demanderesse dans ce cadre. A cet égard, elle constate, en se référant au mémoire-réponse du 8 juin 2022, que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse trouve bien son fondement dans le contrat de prêt litigieux et non pas dans l'Accord d'investissement qui ne lie pas les parties. Elle estime ainsi que la dénonciation tend à éclaircir un point fondamental pour la suite de la procédure, ajoutant que, même en admettant une certaine précipitation à agir du juge B _________, cela ne remettrait pas en doute son impartialité dès lors que la dénonciation n'était pas manifestement infondée au vu des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt litigieux. Enfin, la juge de district réfute l'avis de la défenderesse, selon lequel que le juge B _________ aurait dû dénoncer simultanément la demanderesse pour calomnie, voire pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle relève qu'un tel signalement pourra être effectué en cas de classement de la procédure pénale ouverte pour les infractions dénoncées. Pour l'ensemble de ces motifs, elle juge, en définitive, que la rédaction et l'envoi de la dénonciation pénale du 14 juin 2022 ne dénote aucune apparence de partialité, ce qui commande le rejet de la demande – infondée – de récusation.

4. Dans un premier grief, la recourante conteste l'interprétation donnée par la juge de district à l'arrêt non publié 4A_645/2016 et soutient que les démarches judiciaires d'un magistrat contre une partie créent déjà un soupçon de prévention justifiant sa récusation. Elle ajoute, d'une manière quelque peu contradictoire, que selon cette jurisprudence et l'art. 35 LACPP, il convient d'examiner si le magistrat dénonciateur dispose de suffisamment d'éléments pour que ses soupçons puissent être qualifiés de fondés et concrets. Elle estime que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la dénonciation est intervenue avant instruction, sur la base des seules "déclarations de la [d]emanderesse", et sans que le juge de district n'ait pu se forger une conviction

- 8 - complète sur le dossier. Elle estime en outre que, compte tenu de l'obligation du juge de la mainlevée "de vérifier d'office la question du caractère suspect du titre produit par le créancier poursuivant", la démarche du juge B _________ revient à "désavouer son propre [t]ribunal", qui a, lui, octroyé, peu de temps auparavant, la mainlevée provisoire sur la base du même titre sans douter de son authenticité. De son point de vue, le comportement de celui-ci procède d'une "appréciation entièrement personnelle" dirigée à son encontre. Elle tient la situation pour "d'autant plus problématique" qu'elle a produit des documents comptables et fiscaux corroborant l'existence d'un contrat de prêt entre les parties alors que "la position plus qu'ambigüe" de Z _________ SA n'a fait l'objet d'aucune bribe de soupçons, ce qui confirme un parti pris. Enfin, elle relève que la "dénonciation prématurée" pour escroquerie au procès lèse la bonne administration de la justice et revient à conférer au tribunal de Sion un "intérêt personnel dans l'éventuelle procédure pénale à [son] encontre […], ce qui constitue, per se, un motif valable de récusation (art. 47 al. 1 let. a CPC)". 4.1 Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause (let. a). Parmi les " intérêts personnels " visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat, mais aussi ceux qui le concernent indirectement. Dans cette seconde hypothèse, il faut que les intérêts - qui peuvent être matériel ou idéaux - aient une certaine proximité personnelle avec la cause et puissent influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Les intérêts personnels doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que cette relation peut procurer au magistrat concerné un avantage ou un inconvénient en relation avec l'issue du litige, soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat est lié personnellement en vertu des liens prévus aux let. c à d de l'alinéa premier, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec l'issue de la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222 s.). 4.2 Un juge civil est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est "de toute autre manière" suspect de partialité. Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par.

- 9 - 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine). Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf.; parmi plusieurs: arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les autres réf.). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des procédés juridiques du juge contre une partie fondent une apparence de prévention, lorsque le juge poursuit un intérêt personnel. Ainsi, le juge ayant déposé une plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). Si le juge ne poursuit pas un intérêt personnel, une apparence de prévention existe si ce dernier dépose une plainte manifestement infondée ou sans indice concret d'infraction. En revanche, lorsqu'un tribunal sanctionne un comportement incorrect en procédure par une amende d'ordre, cela ne fonde pas une apparence de partialité, le juge devant pouvoir assurer le déroulement correct de la procédure (arrêt 4A_645/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.3.1). 4.3 Il ressort du résumé des considérants de la décision querellée, tels que reproduits ci-dessus (cf. supra consid. 3), que, contrairement à l'avis de la recourante, la juge intimée a correctement rappelé la jurisprudence émise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt non publié 4A_645/2016. Celle-là ne discute ensuite pas les motifs qui ont conduit cette magistrate à considérer que la dénonciation pénale adressée in casu reposait sur des indices suffisants de commission d'infractions, ce qui suffit en soi à écarter ses autres arguments. Quoi qu'il en soit, ceux-ci sont infondés. Si la dénonciation pénale est, certes, intervenue en début de procédure, elle n'a pas été adressée, contrairement à ce qu'expose la recourante, uniquement sur la base des allégués de la demande. Elle a bien plutôt été rédigée et expédiée après le dépôt de la réponse, dans laquelle la recourante a précisément contesté les allégations

- 10 - d'inauthenticité du contrat de prêt litigieux, en présentant sa propre justification des versements dont elle réclame le remboursement. Lorsqu'il a adressé la dénonciation litigieuse, le juge B _________ disposait ainsi de la version – divergente – des deux parties. L'on ne saurait dès lors en conclure qu'il a considéré le contrat produit comme "d'emblée suspicieux". A cela s'ajoute que les termes utilisés dans la dénonciation pénale sont, comme relevé par la juge de district, mesurés et qu'ils se réfèrent directement au contenu des écritures des parties, sans incriminer l'une plutôt que l'autre, ni se prononcer sur la réalisation du comportement de falsification reproché par la demanderesse. La dénonciation du 14 juin 2022 ne procède par conséquent nullement d'une "appréciation personnelle" dirigée contre la recourante. Ensuite, la décision de mainlevée rendue par un autre magistrat du même tribunal ne discute pas du tout la question de l'authenticité du contrat de prêt, qui n'a du reste pas été soulevée par la poursuivie dans cette procédure, celle-ci s'étant uniquement prévalue de son inexistence. L'on doit dès lors bien plutôt considérer que, dans la mesure où la juge de mainlevée n'a pas d'emblée souligné l'éventuel caractère suspect du titre produit, elle a (implicitement) estimé que le contrat de prêt produit bénéficie de la présomption d'exactitude des faits qui sont constatés et d'authenticité des signatures qui y sont apposées (cf. sur ce point: ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). La recourante se prévaut ensuite de documents comptables et fiscaux, qu'elle a produits et qui corroboreraient la cause alléguée aux versements. Elle ne discute toutefois aucunement l'avis de la première juge selon lequel les deux parties ont précisément apporté des éléments dans le sens du fondement respectif avancé à ces versements. L'argument est dès lors irrecevable, ce d'autant que la recourante ne fait que présenter sa propre appréciation de la thèse soutenue par la demanderesse. Enfin, la recourante, qui a fondé la demande sur une prévention du juge B _________, se prévaut pour la première fois du motif de récusation prévu par l'art. 47 al. 1 let. a CPC, ce qui est manifestement tardif (cf. art. 49 al. 1 CPC). Au demeurant, même recevable, le motif s'avérerait infondé. La simple dénonciation de faits ressortant du procès au fond dont il est saisi ne confère pas d'intérêt personnel au juge B _________, ce d'autant qu'il a agi en vertu d'une obligation légale (cf. art. 35 al. 1 LACPP), pour des infractions poursuives d'office et, conformément à ce qui a été exposé supra, sur la base de soupçons concrets de commission d'infractions. Il n'est en outre pas lié par le résultat de l'instruction pénale dont il pourra simplement tenir compte dans le procès civil pendant par devant son autorité. Son intérêt à l'issue de la dénonciation est dès lors uniquement lié à la procédure civile qu'il instruit et ne revêt aucun un caractère personnel.

- 11 -

5. Dans un second grief, la recourante conteste l'argument selon lequel la dénonciation serait justifiée par les besoins de la procédure. A cet égard, elle prétend que ce n'est pas sur la base du contrat de prêt litigieux, mais de l'Accord d'investissement invoqué comme "fondement de l'action en libération de dette" par la demanderesse, que la question de la compétence à raison du lieu du tribunal saisi devra être examinée. Elle estime que, dans ces circonstances, il n'est pas "impérieux de trancher, en urgence, l'authenticité du contrat de prêt" vu son influence toute relative sur la "question des faits à double pertinence". Le grief tombe d'emblée à faux. Premièrement c'est la recourante et non pas la demanderesse, qui a excipé de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. Deuxièmement, elle a principalement fondé l'objection sur l'art. 5 du contrat de prêt (cf. all. 71, doss. princ. p. 92 et p. 101) et subsidiairement sur l'Accord d'investissement (cf. all. 120, doss. princ. p. 98 et 101 sv.). Elle a toutefois elle-même prétendu être ni partie, ni, par conséquent, liée par ce dernier (cf. all. 121, doss. princ. p. 98), ce qui parait exact. Dans ces circonstances, la compétence locale du tribunal saisi s'examine uniquement en regard de la clause d'élection de for contenue dans le contrat de prêt. Troisièmement, dès lors que la demanderesse soutient que ce dernier a été antidaté, la question de l'authenticité du contrat semble bien constituer un fait à double pertinence sous l'angle de l'applicabilité de la clause d'élection de for exclusive. Dans ces circonstances, la juge de district a, à l'instar du juge B _________, à juste titre considéré que la dénonciation pénale était justifiée par les besoins de la procédure.

6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

7. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.1 Vu l'ampleur de la cause, son degré usuel de difficulté et le principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de la décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 LTar). Ils sont prélevés sur l'avance effectuée par la recourante. 7.2 Compte tenu de l'activité déployée céans par le conseil de la partie adverse, qui a déposé une détermination écrite motivée, et des principes exposés ci-avant, la recourante lui versera une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 27 al. 1 et 35 al. 2 let. a LTar). Par ces motifs,

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Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl versera à Z _________ SA une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Sion, le 15 mai 2023